LeCode de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.
sectionviii - prise en considÉration d'un projet de travaux publics ou d'une opÉration d'amÉnagement en application de l'article l. 424-1 (art. r. 424-24) CHAPITRE V - OPÉRATIONS SOUMISES À UN RÉGIME D'AUTORISATION PRÉVU PAR UNE AUTRE LÉGISLATION (Art. R. 425-1 - Art. R. 425-32)
Conformité d’une construction quels délais pour le contrôle? Dans quel délai une commune peut-elle contester la conformité d’une construction à une autorisation d’urbanisme? Le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité ayant délivré une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformité des constructions édifiées sur ce fondement au delà d’un délai de 3 mois suivant la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux adressée par le délai de 3 mois correspond à la période durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procédure, en principe facultative, de recollement contrôle de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation délivrée, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme. Par exception, ce délai est porté à 5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procédure de recollement est, par exception, obligatoire cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme. Cela concerne les autorisations suivantes – immeubles protégés aux titre des monuments historique,– immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public, – travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques, – travaux situés dans un secteur classé dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation à y être classé. Une fois ce délai expiré, il n’est donc plus possible pour l’administration1/ d’une part, de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation délivrée cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme;2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions pré-existantes ont été édifiées sans respecter une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée cf. principe jurisprudentiel issu de la décision CE, 9 juillet 1986, Thalamy », n° 51172Cette décision est riche de conséquences pratiques 1/ Pour les collectivités, qui devront impérativement veiller à mettre en oeuvre la procédure de recollement, y compris dans la majorité des cas où cette procédure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformité des constructions aux autorisations qu’elles ont délivrées;2/ Pour les maîtres d’ouvrage, qui, même en l’absence de délai impératif prévu par les textes, auront désormais tout intérêt à adresser la déclaration d’achèvement des travaux le plus tôt possible et avec accusé de réception, pour faire courrir les délais de la procédure de recollement et éviter toute contestation par l’administration de la régularité des constructions édifiées. CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991 Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme » L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux . Aux termes de l’article R. 462-6 du même code » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 .Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».

Lesrecours à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours (Article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme);

Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L462-2 Entrée en vigueur 2021-08-25 L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution.
ChapitreII : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Article R462-2 du Code de l'urbanisme La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution.
Saufpreuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. Conformément à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°98931 de M. Thomas Thévenoud 14ème législature Ministère interrogé > Logement et habitat durable Ministère attributaire > Logement et habitat durable Question publiée au JO le 13/09/2016 page 8073 Réponse publiée au JO le 04/04/2017 page 2797 Date de changement d'attribution 07/12/2016 Texte de la question M. Thomas Thévenoud interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les difficultés posées par les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme depuis sa modification par l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011. Celui-ci dispose que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant 1° la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ». Lorsque le lotissement est soumis à permis d'aménager, le délai court à compter de l'achèvement des travaux qui, dans la pratique, intervient dans un délai relativement long de quelques mois à 1 ou 2 ans, selon l'importance du lotissement. Ce point de départ du délai, modifié par l'ordonnance, n'est pas sans poser certaines difficultés d'interprétation. En effet, la période située entre l'obtention du permis d'aménager et l'achèvement des travaux n'est plus sécurisée. Dès lors, il devient possible, durant cette période, de se voir opposer de nouvelles règles d'urbanisme locales plus contraignantes. De plus, les services instructeurs semblent ne pas tous avoir la même lecture de cet article certains considèrent que la cristallisation des droits débute à l'obtention du permis d'aménager. D'autres font une interprétation plus littérale de ce texte et considèrent que la période de réalisation des travaux est soumise au risque d'évolution du PLU. Aussi, afin de lever toute question sur le sens de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il souhaite connaître plus précisément ses modalités d'application. Texte de la réponse L'article L. 442-14 2° du code de l'urbanisme précise que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager […] ». Cette cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DAACT fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l'accusé de réception art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d'aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d'urbanisme ont évolué d'une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d'aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.

ArticleR462-7. a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
ArticleR462-2. La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. Article précédent : Article R462-1 Article suivant : Article R462-3. Dernière mise à jour : 4/02/2012.
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. LeCode de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.

Larticle R. 600-5 du code de l'urbanisme ainsi créé établit un régime dérogatoire au code de justice administrative pour les recours formés contre les décisions d'occupation ou d'utilisation du sol délivrées en application du code de l'urbanisme. Il prévoit que : "Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
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  • article l 462 2 du code de l urbanisme