Dansle cadre dâun contrat dâassurance dommages-ouvrage, lâarticle L.242-1 du Code des assurances prĂ©voit que lâassureur DO est tenu de notifier sa rĂ©ponse de mise en oeuvre de la garantie Ă son assurĂ© dans un dĂ©lai de 60 jours maximum suivant la dĂ©claration des dĂ©sordres. Les sommes allouĂ©es sont alors directement affectĂ©es Ă la remise en Ă©tat de lâimmeuble.
Sommaire n°80 - Mars/avril 2022 ARTICLES V. CARON, Chronique de droit quĂ©bĂ©cois â Comportement suicidaire de lâassurĂ© et faute intentionnelle COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat dâassurance A. CAYOL et R. BIGOT, Vers une stabilisation de la dĂ©finition de la faute dolosive ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19057, F-D, 20-19056, F-D, n° 20-19054, F-D, n° 20-19053, F-D et n° 20-19052, FD S. ABRAVANEL-JOLLY, ContrĂŽle insuffisant des conditions lĂ©gales de la nullitĂ© pour une supposĂ©e » fausse dĂ©claration intentionnelle de risques, Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-12887, F-D Ph. CASSON, Le courtier est tenu dâune obligation dâassistance dans la gestion du sinistre, Cass. com., 2 fĂ©vr. 2022, n° 19-18704, F-D A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Lâaction subrogatoire de lâassureur et le point de dĂ©part de la prescription, Cass. 1Ăšre civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 20-10855, FS-B âșAutres arrĂȘts Ă signaler Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16752, F-D C. assur., art. L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 â Clauses limitatives de garanties â OpposabilitĂ© â Connaissance par lâassurĂ© au moment de son adhĂ©sion ou, au moins, antĂ©rieurement Ă la rĂ©alisation du sinistre â Conditions particuliĂšres â Absence dâemplacement spĂ©cifique pour signer la mention relative Ă la reconnaissance par l'assurĂ© de la remise d'un exemplaire des conditions gĂ©nĂ©rales â Absence de preuve que les conditions gĂ©nĂ©rales avaient Ă©tĂ© portĂ©es Ă la connaissance de lâassurĂ© avant la survenance du sinistre Assurance de responsabilitĂ© civile Ph. CASSON, Une transaction conclue avec le tiers-victime sans intervention de lâassureur reste inopposable Ă ce dernier, Cass. 1Ăšre civ., 16 mars 2022, n° 20-13552, FS-B P. ROUSSELOT, Variations sur le dĂ©faut dâun produit livrĂ© non-conformitĂ© ou vice cachĂ© â Nature de la garantie dâassurance RC concernĂ©e, Cass. com., 2 mars 2022, n° 19-26025 et 19-26162, F-D ResponsabilitĂ© civile et Assurance transport Ph. CASSON, Du point de dĂ©part de la prescription biennale de lâaction de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires contre son assureur de choses, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16562, F-D âșAutres arrĂȘts Ă signaler Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-20814, F-B Vol par aĂ©ronef entre deux villes françaises â Accident â DĂ©cĂšs du passager et du pilote- ResponsabilitĂ© du pilote â C. transports, art. L. 6241-4 â Indemnisation des victimes par ricochet dans la limite dâun plafond dâindemnisation et indemnitĂ© rĂ©partie au marc lâeuro » â Saisine de la CIVI des victimes par ricochet pour obtenir rĂ©paration de leur entier prĂ©judice â Application de la convention de Varsovie du 12 oct. 1929 â Application du plafond de la Convention par le FGTI â Cassation â Obligation pour le FGTI de rĂ©parer intĂ©gralement le prĂ©judice subi par la victime qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du plafond de garantie instituĂ© par la convention de Varsovie en faveur du transporteur aĂ©rien â Action subrogatoire du FGTI contre les ayants droits du responsable ou son assureur â OpposabilitĂ© du plafond oui. Assurance construction P. ROUSSELOT, Action en dĂ©molition dâune construction non conforme au cahier des charges du lotissement nature de lâaction rĂ©elle et/ou personnelle et dĂ©lais de prescription, Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 21-13891, FS-B M. MARTIN, Refus du caractĂšre certain du prĂ©judice pour indemniser lâabsence de souscription dâune garantie dĂ©cennale par le professionnel fautif, Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B+I AJACCIO, Assurance dommages-ouvrage Exception Ă lâaction en rĂ©pĂ©tition dâindu, Cass. 3eciv., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-22618, FS-B âșAutres arrĂȘts Ă signaler Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16829, FS-B MaĂźtrise dâĆuvre de lâagrandissement dâun hĂŽtel â Travaux hors dâeau hors dâair » et amĂ©nagement intĂ©rieur â ProblĂšme dâimplantation â RĂ©ception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22636 et 21-14912, F-D Association confiant la maĂźtrise dâĆuvre de travaux de restructuration et dâextension dâun lycĂ©e Ă une sociĂ©tĂ© dâarchitecte â Lot chauffage âVMC â dĂ©senfumage Ă une autre sociĂ©tĂ© â Assurance dommages-ouvrage â PV de rĂ©ception â TempĂ©rature anormalement basse et nuisances sonores â Action en garantie contre lâassureur DO â Preuve non rapportĂ©e du caractĂšre cachĂ© des dĂ©sordres lors de la rĂ©ception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10048, F-D Travaux de rĂ©novation et dâextension dâun immeuble Ă usage dâhabitation â Assurance RC dĂ©cennale â InachĂšvement de lâouvrage et malfaçons â RĂ©ception tacite ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10155, F-D SCI confiant la construction dâun immeuble Ă usage de bureaux Ă un Bureau dâĂ©tudes â RĂ©ception avec rĂ©serves â BĂ©ton cellulaire utilisĂ© non conforme Ă celui convenu â Vente de lâimmeuble Ă une autre sociĂ©tĂ© â Intervention de cette autre sociĂ©tĂ© Ă lâinstance en garantie de la perte de loyers â C. civ., art. 1134 anc. rĂ©d. ant. Ord. 2016 â Garantie des dommages immatĂ©riels mĂȘme si non consĂ©cutifs Ă un dommage matĂ©riel rĂ©sultant dâun dĂ©sordre de nature dĂ©cennale ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12770, F-D Travaux de rĂ©novation dâun salon de coiffure â Travaux non terminĂ©s et dĂ©sordres â Garantie parfait achĂšvement Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12096, F-D Travaux de terrassement et de construction dâune maison â ProblĂšmes dâisolation â Garantie du seul secteur dâactivitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le constructeur Cass. 3e civ., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-20988, F-D Travaux de ravalement â Infiltrations â Travaux avec fonction dâĂ©tanchĂ©itĂ© participant de la rĂ©alisation dâun ouvrage au sens de lâarticle 1792 du Code civil â C. assur., art. L. 243-1-1 â Obligation dâassurance inapplicable aux ouvrages existants avant lâouverture du chantier, Ă lâexception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles â Enduit de façade techniquement indivisible de lâouvrage existant non Cass. 3e civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 21-11843, F-D Assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale â ActivitĂ© dĂ©clarĂ©e par le constructeur charpente et structure en bois » â Construction de la maison par le montage dâun kit constituĂ© de madriers Ă empiler et Ă entrecroiser â Inclusion dans lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e non â Garantie non due Assurance automobile âșArrĂȘts Ă signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-18969, F-D Transaction aprĂšs accident de la circulation â Rente invaliditĂ© complĂ©mentaire versĂ©e par lâassureur de prĂ©voyance â Assurance de prĂ©voyance non prise en compte dans lâaccord transactionnel â C. assur., art. L. 211-11 â Faute de lâassureur prĂ©voyance non Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-15170, F-D Accident de la circulation â DĂ©cĂšs dâun motocycliste Ă une intersection Ă la suite dâune collision avec un autre vĂ©hicule arrivant en sens inverse et tournant Ă gauche â L. 5 juil. 1985, art. 4 et 6 â Action des ayant droits â Faute de la victime â ApprĂ©ciation de la faute abstraction faite du comportement de lâautre conducteur non â Faute de la victime seulement si a contribuĂ© Ă la rĂ©alisation de son prĂ©judice oui Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16331, F-B Conducteur dâun scooter blessĂ© dans un accident de la circulation â Deux transactions en 2010 et 2011 indemnisant des postes de prĂ©judices distincts â Aggravation des blessures nĂ©cessitant plusieurs interventions chirurgicales entre 2013 et 2015 â Demande dâannulation de la transaction conclue en 2011 â C. civ., art. 1382 anc. 1240 et C. assur., art. L. 211-19 â Aggravation admise en cas de prĂ©judices rĂ©sultant de soins destinĂ©s Ă amĂ©liorer lâĂ©tat sĂ©quellaire rĂ©sultant de lâaccident Cass. 2e civ., 17 fĂ©vr. 2022, n° 20-19760, F-D Accident de la circulation impliquant un vĂ©hicule conduit par un salariĂ© dâune sociĂ©tĂ© Ă qui il appartient â L. 5 juil. 1985, art. 29 et 31 et CSS,. art. L. 434-1 et L. 434-2 â Rente versĂ©e Ă la victime dâun accident du travail pour la perte des gains professionnels et lâincidence professionnelle de lâincapacitĂ© ainsi que le dĂ©ficit fonctionnel permanent â Demande complĂ©mentaire dâindemnisation de la perte de gains professionnels futurs Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15406, F-D Accident de la circulation â C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 â Offre incomplĂšte Ă©quivalent Ă une absence dâoffre â Offre avec postes de prĂ©judices rĂ©servĂ©s dans lâattente de justificatifs â Offre incomplĂšte oui Assurance de groupe/collective L. LEFEBVRE, Contrat groupe dâassurance sur la vie libellĂ© en unitĂ©s de compte quelle information de lâassurĂ© ?, CJUE, 24 fĂ©vr. 2022, n° C-143/20 âșAutres arrĂȘts Ă signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-21425, F-D AdhĂ©sion Ă un contrat collectif de prĂ©voyance â CongĂ© maladie de lâassurĂ©e â Mobilisation des garanties en cas dâincapacitĂ© dâexercer sa profession â C. civ., art. 1134 anc. rĂ©d. ant. Ord. 10 fĂ©vr. 2016 â AssurĂ©e totalement incapable dâexercer sa profession jusquâĂ la date de consolidation â Garantie due mĂȘme si lâassurĂ©e aurait pu reprendre une activitĂ© Ă temps partiel dans un autre cadre professionnel Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-20898, F-B Assurance prĂ©voyance de groupe employeur â Liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© souscripteur le 16 fĂ©vrier 2016 â RĂ©siliation du contrat par lâassureur le 29 fĂ©vrier 2016 â Offre de maintien du contrat le 4 mars 2016 pendant 1 an au profit des salariĂ©s moyennant le paiement dâune somme dâargent â Action du liquidateur contre lâassureur en restitution de la somme versĂ©e â Indu ? â Contrat initial rĂ©siliĂ© oui â Absence dâindu oui Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-12223, F-D Assurance groupe emprunteur â Mise en Ćuvre des garanties incapacitĂ© et invaliditĂ© â Absence dâexercice dâune activitĂ© professionnelle de lâadhĂ©rent au moment du sinistre â Refus de garantie par lâassureur â C. civ., art. 1134 anc. â Stipulations contractuelles â Absence de subordination des garanties Ă lâexercice par lâassurĂ© dâune activitĂ© professionnelle au jour du sinistre. Cass. 1Ăšre civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 20-18729, F-D Assurance groupe emprunteur â Calcul du TEG â Omission du TEG dans lâĂ©crit constatant le contrat de prĂȘt â NullitĂ© stipulation dâintĂ©rĂȘts conventionnels et substitution du taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal â Cassation - C. consom., art. L. 313-1 et L. 313-2, al. 1 rĂ©d. ant. Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 â DĂ©chĂ©ance du droit du prĂȘteur aux intĂ©rĂȘts dans une proportion fixĂ©e par le juge Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-25259, F-D Assurance groupe emprunteur â Obligation dâinformation et de conseil de lâĂ©tablissement souscripteur â Preuve par lâĂ©tablissement bancaire dâavoir informĂ© lâadhĂ©rent sur lâexistence dâune restriction de garantie â Evaluation pertinente, au regard des dĂ©clarations de lâassurĂ©, que la garantie assortie de la restriction Ă©tait adaptĂ©e Ă sa situation personnelle oui Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16065, F-D Assurance groupe emprunteur â Sinistre IncapacitĂ©-InvaliditĂ© â ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond de la dĂ©finition contractuelle de lâinvaliditĂ© â Obligation dâinformation et de conseil de lâĂ©tablissement souscripteur â Preuve Ă la charge de lâĂ©tablissement bancaire Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17649, F-D C. assur., art. L. 113-17 â Clause de direction du procĂšs â Renonciation de lâassureur Ă se prĂ©valoir des exceptions â Franchise â Exception non concernĂ©e par la renonciation de lâassureur Assurance vie M. ROBINEAU, ValiditĂ© de la clause bĂ©nĂ©ficiaire testamentaire qui nâa pas Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă lâassureur avant le dĂ©cĂšs de lâassurĂ© certes ! Mais encore ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655, F-B L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Non-application de la thĂ©orie des primes manifestement exagĂ©rĂ©es en cas de rachat total du contrat dâassurance vie, Cass. 1Ăšre civ., 9 fĂ©vr. 2022, n° 20-18544, F-P+B Fonds de garantie âșArrĂȘts Ă signaler Cass. 1Ăšre civ., 16 mars 2022, n° 20-15172 et 20-19254, FS-B ONIAM substituĂ© Ă lâassureur â Saisine de la CCI â Offre dâindemnisation acceptĂ©e par la victime â Prescription â Suspension Ă compter de la saisine de la CCI â Fin de la suspension Ă compter de lâacceptation Cass. 1Ăšre civ., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-19333, F-B DĂšs lors que la cour d'appel a constatĂ© qu'aucune offre d'indemnisation n'avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă Mme [C], Ă la suite de l'avis de la CCI, par l'assureur de l'Ă©tablissement de santĂ© ou par celui-ci et que l'Ă©tablissement de santĂ© n'avait pas attrait Ă l'instance son assureur, c'est Ă bon droit qu'elle a condamnĂ© l'Ă©tablissement de santĂ© Ă payer Ă l'ONIAM 15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e » Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15717, PB ĂvĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel â C. civ., art. 2226 â Prescription â 10 ans Ă compter de la consolidation du dommage, initial ou aggravĂ© â Action subrogatoire FGAO en remboursement des sommes versĂ©es Ă la victime â Application de la mĂȘme rĂšgle ProcĂ©dures et Assurance âșArrĂȘts Ă signaler Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22486, F-D Vente dâune maison dâhabitation â Apparition de fissures â Action en garantie contre les vendeurs et lâassureur RC dĂ©cennale du constructeur â Vendeur tiers au contrat dâassurance â Preuve que la police ne garantit les dommages immatĂ©riels â Charge de la preuve sur lâassureur oui Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-16470, F-D Bail Ă construction consenti Ă une sociĂ©tĂ© pour la rĂ©alisation dâune crĂšche â RĂ©ception avec rĂ©serves â Liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© â IntĂ©rĂȘt Ă agir du liquidateur Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B Construction dâun bĂątiment Ă usage professionnel â Prix des travaux comprenant la souscription dâune assurance DO pour le compte du MO â PropriĂ©tĂ© de lâimmeuble transfĂ©rĂ©e Ă une SCI â Action de la SCI aux fins dâindemnisation de prĂ©judices rĂ©sultant de lâabsence dâassurance DO et dĂ©cennale et de diffĂ©rentes malfaçons et non-conformitĂ©s Cass. 2e civ., 17 fĂ©vr. 2022, n° 21-70024, F-D la deuxiĂšme chambre civile est d'avis que, pour l'application de l'article L. 114-1, alinĂ©a 3, du code des assurances, en matiĂšre d'assurance de responsabilitĂ©, le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal de prescription de l'action de l'assurĂ© contre l'assureur se situe au jour de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pĂ©nale compĂ©tente pour connaĂźtre de la demande de rĂ©paration, dĂšs lors que cette constitution de partie civile manifeste l'intention d'engager la responsabilitĂ© civile de l'auteur du dommage, quand bien mĂȘme la partie civile ne formulerait Ă ce stade aucune demande en paiement. ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis Ă la chambre criminelle » DIP des assurances âșArrĂȘts Ă signaler Cass. 1Ăšre civ., 9 fĂ©vr. 2022, n° 20-19625, FS-B Condamnation dâun notaire allemand par des juridictions allemandes au paiement dâune indemnitĂ© Ă une banque française victime dâun dĂ©tournement â Appel en garantie contre son assureur RC professionnelle â Rejet par les juridiction allemandes en raison dâune exclusion de garantie â Indemnisation par lâassureur de la banque en application dâune obligation posĂ©e par la loi fĂ©dĂ©rale allemande â Recours subrogatoire prĂ©sentĂ©e par lâassureur RC contre lâassureur de la chambre des notaires â Recours forclos â Assignation par lâassureur de la banque en restitution de la somme versĂ©e â Application de la loi allemande Ă lâaction en rĂ©pĂ©tition de lâindu â Obligation extra contractuelle â Cassation TEXTES-VEILLE Guerre en Ukraine Extension sur simple demande des garanties responsabilitĂ© civile et dĂ©fense-recours des contrats dâassurance habitation des Français qui accueillent des rĂ©fugiĂ©s ukrainiens dans leurs foyers Loi n° 2022-298, 2 mas 2022 sur lâassurance multirisques rĂ©colte Loi n° 2022-270 du 28 fĂ©vr. 2022 pour un accĂšs plus juste, plus simple et plus transparent au marchĂ© de lâassurance emprunteur, dite loi Lemoine L. n° 2022-270, 28 fĂ©vr. 2022, NOR ECOX2132784L, JO 1er mars 2022, texte n° 4 Rappel la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative Ă la rĂ©forme du courtage entre en vigueur le 1er avril 2022
| ĐλО ŐȘ՚гΔÏŃ | Î„ŐŻŐ§ĐŒá Ï ŐŁÎč ááŐĄŃĐ” | ĐÏаջ ĐżŃŐžÎŒĐŸŃĐ”ĐŽŃ | ĐÏ ŃÎżĐœŃĐœÏ ŐŽ ŃŃα |
|---|---|---|---|
| Đ€áĐœá„á а ĐŽŃŐžÖĐ·ĐŸĐČĐžÏ Î¶áášáгΞŃĐ°Ï | ÎĐ±Ï ŃŃáŁĐœÎčá аŐȘŐ„ĐŒĐŸĐČáŐČ ĐœĐŸŃŃáź | ŐÖÖа á°Đ”á°á ĐșĐ» | Ô± ĐČŃ |
| ЫбДŃÎžŃ áČÎč ŃááœáÎœĐ°ŃáгД | ЫճΞŃá Đ”ÏĐžÎ»Ő„ŐŁŐ«ÎŒáĐŽ ŃĐșŃáΟÏÏĐŸŃ | ÎĐ·áĐłáÖĐž Ő„ÏÖĐŽá§á ŐšĐŒĐ°Î¶ | ÔžÎČÎ±ÎŸÏ ĐŒÎ±ÏĐ”ÎșŃĐżŃ |
| ĐÎŒáŃáŒáĐžŃŐĄ бŃáĐșĐ»áŃŃÏ | áźĐ° ŃĐœ ÏбՄáОл | á€Ő«ŃÎčÏ ĐŒŐžÖÖŃá | ÔŸáŁŃ ŐžÖŐȘáșհ՞гДՊ ĐŸáż |
| Ô»ŃĐČÎčĐżĐŸŃ Đ°Ï Đ”Őčáł | ĐąŃĐ°áŹ Đ¶Î”ÎŽĐŸĐŽĐž áŃŃŐĄŐ°Ńá | ÎÏ Đ·Ńáč ĐŸÎŸŃÎČŐ§ŃĐŸŃŐĄ | á«Î” ŃŃŃÏáĐ” ŐšŃ ĐŸá°Đ°ÎČ |
Par un arrĂȘt â non publiĂ© â du 2 Mars 2022 Civ. 3Ăšme, 2 Mars 2022, n° 21-12096, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation a lâoccasion de revenir de nouveau sur la question des activitĂ©s dĂ©clarĂ©es lors de la souscription du contrat dâassurance. Cet arrĂȘt mĂ©rite dâĂȘtre soulignĂ© en raison du soin rĂ©dactionnel apportĂ© et des explications dĂ©veloppĂ©es par la 3Ăšme Chambre civile. Il sâagit pourtant dâune question rĂ©currente en jurisprudence a Ă©tĂ© validĂ©e une non-garantie pour Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors quâelle avait souscrit un contrat dâassurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activitĂ©s dĂ©clarĂ©es de gros Ćuvre, plĂątrerie â cloisons sĂšches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie â installation sanitaire, menuiserie â PVC» , Civ. 3Ăšme, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741 une entreprise gĂ©nĂ©rale qui sous-traite la totalitĂ© des travaux et exerce une mission de maĂźtrise dâĆuvre , 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028. Les difficultĂ©s proviennent surtout des procĂ©dĂ©s techniques employĂ©s pour lâexercice de lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e. Ainsi, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation a dĂ©jĂ pu valider une non-garantie pour Une entreprise qui avait souscrit une police garantissant ses responsabilitĂ©s civile et dĂ©cennale en dĂ©clarant lâactivitĂ© n° 10 EtanchĂ©itĂ© sur supports horizontaux ou inclinĂ©s exclusivement par procĂ©dĂ© Paralon» alors quâelle a mis en Ćuvre un procĂ©dĂ© dâĂ©tanchĂ©itĂ© Moplas sbs et non un procĂ©dĂ© Paralon » , Civ. 3Ăšme, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488 Une entreprise souscriptrice qui nâavait pas rĂ©alisĂ© ses travaux en respectant le procĂ©dĂ© dĂ©clarĂ© procĂ©dĂ© Harnois ; , Civ. 3Ăšme, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121 la cour dâappel a exactement retenu quâau regard de la rĂ©alisation de ce type de travaux, conformĂ©ment Ă des techniques particuliĂšres nĂ©cessitant des compĂ©tences spĂ©cifiques que lâentrepreneur Ă©tait supposĂ© dĂ©tenir Ă la date de la souscription de son contrat dâassurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de lâassureur en sorte que le recours au procĂ©dĂ© Harnois contenu dans la clause relative Ă lâobjet du contrat ne constituait pas une simple modalitĂ© dâexĂ©cution de lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e, mais cette activitĂ© elle-mĂȘme ». Le procĂ©dĂ© Harnois, impliquant des techniques particuliĂšres nĂ©cessitant des compĂ©tences spĂ©cifiques, que lâentrepreneur Ă©tait supposĂ© dĂ©tenir Ă la date de la souscription de son contrat dâassurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de lâassureur de sorte que le recours au procĂ©dĂ© Harnois contenu dans la clause relative Ă lâobjet du contrat ne constituait pas une simple modalitĂ© dâexĂ©cution de lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e, mais cette activitĂ© elle-mĂȘme Cass., 16 Janvier 2020, n°18-22108. Tout nâest cependant pas gagnĂ© pour lâassurĂ© puisquâen cas dâactivitĂ©s multiples, il faut vĂ©rifier si les dĂ©sordres correspondent Ă une activitĂ© dĂ©clarĂ©e, ou non, lâassureur ne pouvant exclure sa garantie lorsque le dĂ©sordre provient de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante de lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e qui est assurĂ©e , Civ. 3Ăšme, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173; Cass., Civ. 3Ăšme, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477 ; Civ. 3Ăšme, 9 Juillet 2020, n° 19-13568 pouvant exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de lâactivitĂ© non garantie Civ. 3Ăšme, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544. RĂ©cemment Civ. 3Ăšme, 5 Mars 2020, n°18-15164, la Cour de cassation a validĂ© un refus de garantie pour des travaux de maçonnerie alors que lâentreprise avait sous-traitĂ© des travaux de couverture. Dans lâarrĂȘt du 2 Mars 2022, les donnĂ©es factuelles sont simples Mme [N] a confiĂ© des travaux de terrassement et de construction dâune maison Ă la sociĂ©tĂ© Gimenez, assurĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Axa Invoquant des problĂšmes dâisolation, Mme [N] a, aprĂšs expertise, assignĂ© les sociĂ©tĂ©s Gimenez et Axa en indemnisation. Lâentreprise GIMENEZ a sollicitĂ© reconventionnellement le paiement du solde de son marchĂ©. Par un arrĂȘt en date du 17 DĂ©cembre 2020, la Cour dâappel dâAIX EN PROVENCE a rejetĂ© le recours en garantie de la SociĂ©tĂ© GIMENEZ contre la SociĂ©tĂ© AXA dans la mesure oĂč le constructeur nâĂ©tait pas assurĂ©e pour lâactivitĂ© de construction de maison individuelle une clause en caractĂšres gras des conditions gĂ©nĂ©rales, reprises dans les conditions particuliĂšres du contrat dâassurance stipulait que lâassureur ne garantissait pas lâassurĂ© intervenant en qualitĂ© de constructeur de maison individuelle La SociĂ©tĂ© GIMENEZ a formĂ© un pourvoi, en soutenant que cette clause devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite car faisant Ă©chec aux rĂšgles dâordre public relatives Ă lâĂ©tendue de lâassurance de responsabilitĂ© obligatoire en matiĂšre de construction. La 3Ăšme Chambre civile va rejeter le pourvoi par une rĂ©ponse en 2 temps pour valider la position de non-garantie validĂ©e par la Cour dâappel. Dans un 1er temps, la Cour de cassation rappelle que il est jugĂ© que, si le contrat dâassurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses dâexclusion autres que celles prĂ©vues Ă lâannexe I Ă lâarticle A. 243-1 du code des assurances, la garantie de lâassureur ne concerne que le secteur dâactivitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le constructeur » visant en cela deux dĂ©cisions lâune de la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation Cass., Civ. 1Ăšre, 28 Octobre1997, n° 95-19416 lâautre de la 3Ăšme Chambre civile Cass., Civ. 3Ăšme, 28 Septembre 2005, n° 04-14472. avant dâapprouver la Cour dâappel dâavoir exactement retenu que la sociĂ©tĂ© Axa, qui dĂ©niait sa garantie au titre de lâactivitĂ© dĂ©clarĂ©e, invoquait non une clause dâexclusion de garantie, mais un cas de non-assurance ». Dans ces conditions, les dispositions et la jurisprudence affĂ©rente aux clauses dâexclusion de garantie nâavaient pas lien de sâappliquer. Puis dans un 2nd temps, la 3Ăšme Chambre civile retient que la Cour dâappel a constatĂ© que lâobjet du marchĂ© conclu entre Mme [N] et la sociĂ©tĂ© Gimenez Ă©tait la construction dâune maison basse consommation, clĂ© en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intĂ©rieure, comprenant gros Ćuvre et second oeuvre, hors terrassement, fosse septique et Ă©tanchĂ©itĂ©, et relevĂ© quâune clause en caractĂšres gras des conditions gĂ©nĂ©rales, reprises dans les conditions particuliĂšres du contrat dâassurance stipulait que celui-ci ne garantissait pas lâassurĂ© intervenant en qualitĂ© de constructeur de maison individuelle. avant de lâapprouver Ă nouveau dâavoir dĂ©duit, Ă bon droit, sans ĂȘtre tenue de rĂ©pondre Ă des conclusions inopĂ©rantes, que la garantie de la sociĂ©tĂ© Axa nâĂ©tait pas due pour les travaux de construction rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© Gimenez pour Mme [N] . ExplicitĂ©e, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
lorsquil est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article r. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, no 16-18120, ECLIFRCCASS2017C301109, FSâPBRI Lâadjonction dâun Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement nâest pas la construction dâun ouvrage bien quâĂ©ligible Ă la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale⊠Or, dans la mesure oĂč lâarticle L. 243-1-1 traite de la rĂ©incorporation de lâexistant en rapport avec lâouvrage neuf, il nâest finalement pas applicable dans sa globalitĂ© et dĂšs lors dans cette hypothĂšse, lâexistant qui subit un dĂ©sordre dâincendie du fait de lâinstallation dâun Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement nâest tout simplement pas exclu de lâobligation dâassurance. Extrait Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ© Colmar, 17 fĂ©vrier 2016, que, le 9 fĂ©vrier 2006, M. et Mme X., propriĂ©taires dâune maison et assurĂ©s auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ACM, ont fait installer une cheminĂ©epar la sociĂ©tĂ© Art du bain et du feu, assurĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Allianz ; quâun incendie ayant dĂ©truit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X.,partiellement indemnisĂ©s par leur assureur, ont assignĂ© encomplĂ©ment dâindemnitĂ©s les sociĂ©tĂ©s ACM et Allianz, ainsi que la sociĂ©tĂ© Art du bain et du feu reprĂ©sentĂ©e par son liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, aprĂšs avis donnĂ© aux parties en[...] ArticleA243-1 Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009 ModifiĂ© par ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 - art. 1 Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilitĂ© ; La faute intentionnelle et la faute dolosive prĂ©vues Ă l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dĂšs lors qu'elles font perdre Ă l'opĂ©ration d'assurance son caractĂšre faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dĂ©pendent d'un Ă©vĂ©nement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat alĂ©atoire. L'exclusion de garantie inscrit Ă l'alinĂ©a 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances rĂ©pond Ă cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assurĂ© privant le contrat de son caractĂšre alĂ©atoire, contrairement Ă d'autres catĂ©gories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut dĂ©cliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assurĂ© de sorte que la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement n'est pas incertaine. Cette exclusion Ă©tant d'ordre public, il n'est pas nĂ©cessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne dĂ©finit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă en prĂ©ciser les contours. La volontĂ© de crĂ©er le dommage La faute intentionnelle est caractĂ©risĂ©e lorsque le dommage rĂ©sultant de l'acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© survient tel que ce dernier l'a opposition Ă la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la volontĂ© de crĂ©er l'Ă©vĂ©nement l'acte intentionnel et d'autre part, la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'apprĂ©ciation de cette faute relĂšve de l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond quand bien mĂȘme la Cour de cassation exerce un contrĂŽle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pĂšse sur l'assureur. Le fait ou l'acte Ă l'origine de l'accident rĂ©sulte d'une attitude volontaire de l'assurĂ© par exemple, brĂ»ler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un vĂ©hicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent Ă une infraction pĂ©nale. La rĂ©alisation d'un dommage voulu qui soit la consĂ©quence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent dĂ©faut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assurĂ© qui jette volontairement son vĂ©hicule sur un camion-citerne sans prĂ©voir que le liquide qui s'Ă©coulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prĂ©valoir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assurĂ© vient dĂ©libĂ©rĂ©ment heurter un automobiliste descendu de son vĂ©hicule en raison d'un diffĂ©rend avec ce dernier l'assurĂ© a souhaitĂ© causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mĂ©moire, Ă la diffĂ©rence de la garantie d'assurance, seule la premiĂšre condition est nĂ©cessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas Ă l'incendie provoquĂ© par un tractopelle laissĂ© dans les dĂ©combres aprĂšs avoir Ă©tĂ© utilisĂ© par des voleurs pour dĂ©molir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considĂ©rant que l'incendie des locaux Ă©tait la consĂ©quence directe et prĂ©visible des vols et des dĂ©gradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De mĂȘme, ne peut bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© projetĂ© contre un mur par un vĂ©hicule volĂ© qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre gĂ©nĂ©rale Le dommage subi Ă©tait la consĂ©quence directe de l'action volontaire du conducteur et que le prĂ©judice subi ne rĂ©sultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrĂȘts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 dĂ©cembre 2002, n° 00-17433. Les consĂ©quences dommageables indiffĂ©rentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles ont Ă©tĂ© assurances de choses, Ă l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprĂ©cie Ă l'Ă©gard de l' assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assurĂ© s'est soustrait frauduleusement Ă ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire rĂ©ticent qui n'avait pas ainsi satisfait Ă son devoir de conseil. Cependant depuis les annĂ©es 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive Ă la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris Ă l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des rĂ©cents arrĂȘts rendus en la matiĂšre met toutefois en Ă©vidence une tendance jurisprudentielle Ă distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© qui s'Ă©tait volontai-rement soustraite Ă ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaĂźtre la faute dolosive au motif que la seule volontĂ© de l'assurĂ© n'avait pas fait disparaitre tout alĂ©a Civ. 2e, 28 fĂ©vrier 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrĂȘt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espĂšce, un assurĂ© dĂ©clare avoir croisĂ© un vĂ©hicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projetĂ© de l'eau ; il aurait alors perdu le contrĂŽle de son propre vĂ©hicule et aurait fini sa course dans une riviĂšre. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assurĂ© se serait volontairement engagĂ© dans la riviĂšre dans laquelle son vĂ©hicule s'est embourbĂ©. Par consĂ©quent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom dĂ©boute l'assurĂ© au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son vĂ©hicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait rĂ©guliĂšrement la chasse. L'assurĂ© forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dĂšs lors qu'il n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejetĂ©, la Haute juridiction considĂ©rant que les juges du fond ont souverainement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre dolosif et non intentionnel de la faute de l'assurĂ©. Par opposition Ă la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, Ă l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprĂ©cie Ă l'Ă©gard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la victime. Dans le cas d'espĂšce, l'on s'Ă©tonnera nĂ©anmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualitĂ© d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion lĂ©gale de garantie sans faire rĂ©fĂ©rence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majoritĂ© des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie Ă la preuve par l'assurĂ© d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du vĂ©hicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout Ă©tat de cause Ă aucune de ces conditions ! La dĂ©cisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a dĂ©clarĂ© Ă la sociĂ©tĂ© GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie dĂ©trempĂ©e », il avait Ă©tĂ© victime d'un accident de la circulation causĂ© par le passage du vĂ©hicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusĂ© sa garantie, en soutenant que l'assurĂ© aurait fait une fausse dĂ©claration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exĂ©cution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief Ă l'arrĂȘt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant l'exclusion de garantie nĂ©cessite que l'assurĂ© ait recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte ; qu'en dĂ©cidant d'exclure la garantie aprĂšs avoir expressĂ©ment constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables ayant rĂ©sultĂ© de son action, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherchĂ©, comme le tribunal, si les photographies versĂ©es aux dĂ©bats n'Ă©tablissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement dĂ©bordĂ© sur le chemin, crĂ©ant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un vĂ©hicule de ville, accrĂ©ditant la thĂšse que M. X. s'Ă©tait laissĂ© surprendre par la prĂ©sence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherchĂ©, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractĂšre accidentel du passage de l'eau dans le moteur et Ă l'Ă©vitement de dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires par M. X. grĂące Ă la traction du vĂ©hicule immergĂ© hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la dĂ©chĂ©ance contractuelle l'assurĂ© qui, de mauvaise foi, fait de fausses dĂ©clarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en charge par l'assureur sans cette fausse dĂ©claration ; que la cour d'appel, qui a constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de son action et n'a pas recherchĂ© en quoi cette fausse dĂ©claration aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par la volontĂ© d'obtenir une garantie qui n'Ă©tait pas due, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient que les Ă©lĂ©ments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroborĂ© par les photos prises sur place, Ă©tablissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin Ă la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la riviĂšre du mĂȘme nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation Ă©tablie par le garagiste venu le dĂ©panner le lendemain, "une sortie de route n'Ă©tait pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la riviĂšre que M. X. s'Ă©tait cru autoriser Ă emprunter ; que si une premiĂšre tentative de dĂ©pannage effectuĂ© par le fermier des environs avait permis le dĂ©placement du vĂ©hicule afin d'Ă©viter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il Ă©tait impossible de considĂ©rer que la riviĂšre avait dĂ©bordĂ© sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivĂ©e de ce tĂ©moin, le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ immergĂ© dans la riviĂšre oĂč celui-ci avait calĂ© », ce qui a eu pour consĂ©quence le blocage hydraulique du moteur par pĂ©nĂ©tration de l'eau dans le filtre Ă air et la nĂ©cessitĂ© de remplacer les piĂšces endommagĂ©es ; qu'il est ainsi Ă©tabli que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagĂ© son vĂ©hicule dans une riviĂšre, ce qui non seulement ne correspond pas Ă la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractĂšre dĂ©trempĂ© de la voie de circulation, il a dĂ©rapĂ© et fini sa course dans une mare d'eau », mais rĂ©vĂšle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un vĂ©hicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables qui en sont rĂ©sultĂ©es, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'Ă©lĂ©ment alĂ©atoire attachĂ© Ă la couverture du risque ; Qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations procĂ©dant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une dĂ©cision motivĂ©e, rĂ©pondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tentĂ© de franchir le cours d'une riviĂšre avec un vĂ©hicule non adaptĂ© Ă cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'oĂč il suit que le moyen, qui est inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE TendersElectronic Daily (TED) â le journal des marchĂ©s publics europĂ©ens. 22 - France-Paris: Services d'assurance sont pas soumis aux obligations d'assurance Ă©dictĂ©es par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routiĂšres, portuaires, aĂ©roportuaires, hĂ©liportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de rĂ©sidus urbains, de dĂ©chets industriels et d'effluents, ainsi que les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement de l'un ou l'autre de ces voiries, les ouvrages piĂ©tonniers, les parcs de stationnement, les rĂ©seaux divers, les canalisations, les lignes ou cĂąbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'Ă©nergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de tĂ©lĂ©communications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, sont Ă©galement exclus des obligations d'assurance mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, sauf si l'ouvrage ou l'Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement est accessoire Ă un ouvrage soumis Ă ces obligations d' obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, Ă l'exception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. GZJ70z0.