2ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été remboursées. L 243-6 (CSS) Prestations assurances décÚs, maladie, maternité, accidents du travail et allocations familiales. 2 ans aprÚs que les conditions pour recevoir les prestations ont été remplies. L 332-1, L 431-2 et L 553-1 (CSS)
Actions sur le document Article Annexe III art A243-1 Article Annexe III art A243-1 CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l'un ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour l'ouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage ou au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction s'entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d'une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă  tous. L'assurĂ© s'oblige Ă  couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L'assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d'inobservation inexcusable des rĂšgles de l'art, telles qu'elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l'application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l'assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Top5 des articles les plus consultĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux. Jurisprudence. AbonnĂ©s Sur l’opposabilitĂ© de la remise d’un contrat d’assurance Par une dĂ©cision rendue le 31 mars 2022 (n°19-17.927), la Cour de cassation va censurer la cour StĂ©phane Choisez La Tribune de l'Assurance 17/05/2022 Rencontre avec AmĂ©lie Watelet, DRH d’Axa France. AbonnĂ©s « Le
Article Annexe II art A243-1 Article Annexe II art A243-1 CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă  l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l'ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L'ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l'identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă  ce titre, au maĂźtre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d'entrepreneur, et qui participent Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l'ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d'ouvrage affĂ©rents Ă  la conception et Ă  l'exĂ©cution de l'opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu'il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelĂ©e Ă  intervenir, Ă  la demande du maĂźtre de l'ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L'acte par lequel le maĂźtre de l'ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l'article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d'entraĂźner la garantie de l'assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui - compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l'opĂ©ration de construction ; - affectent les ouvrages dans l'un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, les rendant impropres Ă  leur destination ; - affectent la soliditĂ© de l'un des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement de l'opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă  la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă  un usage autre que l'habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă  un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s'entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă  l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă  l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă  l'expiration d'une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque - avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; - aprĂšs la rĂ©ception, et avant l'expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A. - Obligations de l'assurĂ© 1° L'assurĂ© s'engage a A fournir Ă  l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu'Ă  lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d'un mois Ă  compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l'exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă  l'assureur qu'au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă  ne pas s'opposer Ă  ce que l'assureur puisse, Ă  ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il n'est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l'ouvrage, l'assurĂ© s'engage Ă  obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă  l'assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l'assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assurĂ© est tenu d'en faire la dĂ©claration Ă  l'assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu'elle comporte au moins les renseignements suivants - le numĂ©ro du contrat d'assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l'avenant ; - le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; - l'adresse de la construction endommagĂ©e ; - la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; - si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă  l'assurĂ© que la dĂ©claration n'est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă  courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l'assureur. 3° L'assurĂ© s'engage Ă  autoriser l'assureur Ă  constater l'Ă©tat d'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l'exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assurĂ© s'engage Ă©galement a A autoriser l'assureur Ă  accĂ©der Ă  tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d'exĂ©cution des travaux de construction, jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, Ă  cet effet, Ă  prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă  passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ  de la date d'expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l'assurĂ© s'engage Ă  accorder Ă  l'assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă  autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă  accĂ©der aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă  pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l'Ă©tablissement, Ă  l'intention de l'assureur, d'un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tayer le recours de l'assureur. B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d'un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l'assureur. L'expert peut faire l'objet d'une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă  l'assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l'assurĂ©, l'assureur fait dĂ©signer l'expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d'effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d'instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l'expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de l'expert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l'assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l'expert ; b L'assureur s'engage envers l'assurĂ© Ă  donner Ă  l'expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l'assurĂ© soient, d'une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission d'expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă  la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă  la non-aggravation et Ă  la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de l'expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă  l'assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d'expertise, exclusivement consacrĂ© Ă  la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă  l'Ă©tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă  prendre et les diffĂ©rents travaux Ă  exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d L'assureur n'est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre - il Ă©value le dommage Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros - ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu'il dĂ©cide de ne pas recourir Ă  une expertise, l'assureur notifie Ă  l'assurĂ© son offre d'indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l'assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l'expert, notifie Ă  celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă  l'assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l'indication du montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses correspondant Ă  l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l'assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b L'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu'il est lui-mĂȘme tenu d'observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l'assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă  l'assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l'assurĂ© est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses correspondant Ă  l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l'expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l'assurĂ© n'a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă  engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport d'expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l'indemnitĂ© a L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie Ă  celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă  l'assurĂ© ce rapport d'expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, l'assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă  l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s'il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă  intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l'indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă  valoir sur le montant dĂ©finitif de l'indemnitĂ© qui sera mise Ă  la charge de l'assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă  compter de la rĂ©ception, par l'assureur, de la demande de l'assurĂ©. L'assurĂ© s'engage Ă  autoriser l'assureur Ă  constater l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; d Si l'assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° L'assureur est tenu de notifier Ă  l'assurĂ©, pour l'information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l'article L. 121-12. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
reconnusresponsables si un salariĂ© touche des indemnitĂ©s journaliĂšres auxquelles il n’avait pas droit ; qui n’ont pas procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©claration d’un accident du travail ; qui n’ont pas remis la feuille d’accident lors d’un accident du travail (Code de la SĂ©curitĂ© sociale, art. R. 147–7). Montant maximum de la pĂ©nalitĂ©
Les dommages matĂ©riels doivent ĂȘtre distinguĂ©s des dommages immatĂ©riels. Le dommage matĂ©riel consiste en tout prĂ©judice pĂ©cuniaire rĂ©sultant de toute dĂ©tĂ©rioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique Ă  des animaux215». Les dommages immatĂ©riels rĂ©sultent quant Ă  eux de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bĂ©nĂ©fice dĂ©finition de l’Auxiliaire. Ces derniers peuvent ĂȘtre consĂ©cutifs Ă  un dommage corporel ou matĂ©riel garanti. Or, les dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs Ă  un dommage matĂ©riel mettant en cause la responsabilitĂ© dĂ©cennale du fabricant d’EPERS ne relĂšvent pas de la garantie d’assurance obligatoire §1. La couverture de ces dommages peut faire l’objet d’une garantie complĂ©mentaire facultative dont nous Ă©tudierons l’objet §2 et le fonctionnement §3. §1 L’exclusion des dommages immatĂ©riels du domaine de l’assurance obligatoire dĂ©cennale de base Nous avons vu prĂ©cĂ©demment que l’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale ne couvre que les dommages matĂ©riels. En effet, les constructeurs et fabricants d’EPERS sont responsables des dommages Ă  l’ouvrage, et l’article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances dispose que les travaux de rĂ©paration de l’ouvrage sont pris en charge. DĂšs lors, les dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs aux dommages matĂ©riels garantis ne sont pas couverts216. Selon Michel PĂ©rier il est possible de s’interroger sur l’exclusion des dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs du domaine de l’assurance obligatoire dans la mesure oĂč ils constituent une aggravation des dommages matĂ©riels garantis217. La garantie des dommages immatĂ©riels est donc facultative et il est possible que les assureurs la prĂ©voient dans leurs contrats Ă  titre complĂ©mentaire. Il convient alors d’étudier l’objet de cette garantie. §2 L’objet de la garantie complĂ©mentaire facultative Dans les conditions gĂ©nĂ©rales ResponsabilitĂ© professionnelle des fabricants et nĂ©gociants de matĂ©riaux de construction », le groupe CAMACTE a insĂ©rĂ© cette garantie complĂ©mentaire, qui est ici non optionnelle, rĂ©digĂ©e de la façon suivante la SociĂ©tĂ© garantit Ă©galement l’assurĂ© contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© qu’il peut encourir du fait des dommages immatĂ©riels subis par l’entrepreneur, le propriĂ©taire ou l’occupant de l’ouvrage et rĂ©sultant directement d’un risque garanti c’est-Ă -dire rĂ©sultant d’un dommage mettant en cause la responsabilitĂ© dĂ©cennale ou biennale du fabricant d’EPERS ». Sont donc pris en charge les dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs. L’Auxiliaire propose Ă©galement une telle garantie dans les conditions gĂ©nĂ©rales ResponsabilitĂ© professionnelle des nĂ©gociants et fabricants en matĂ©riaux de construction », laquelle aura vocation Ă  couvrir les dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs, mais aussi les dommages matĂ©riels et corporels faisant suite Ă  un dommage garanti. §3 Le fonctionnement de la garantie La garantie des dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs Ă  des dommages relevant de la responsabilitĂ© dĂ©cennale Ă©tant facultative, ses modalitĂ©s de fonctionnement sont distinctes de celles observĂ©es Ă  propos de l’assurance dĂ©cennale obligatoire. Il en est ainsi concernant la franchise et les plafonds de garantie A ainsi que la garantie dans le temps B. A La franchise et les plafonds de garantie Il est admis, Ă  l’inverse de ce qui est prĂ©vu dans la clause type applicable Ă  l’assurance dĂ©cennale obligatoire, que la franchise est opposable au bĂ©nĂ©ficiaire de l’indemnitĂ©218, c’est-Ă -dire au maĂźtre de l’ouvrage qui a engagĂ© la responsabilitĂ© du fabricant/nĂ©gociant de matĂ©riaux de construction. De mĂȘme, l’assureur peut prĂ©voir des plafonds de garantie Ă©galement opposables au tiers victime219. B La garantie dans le temps l’application de la loi de sĂ©curitĂ© financiĂšre La loi de sĂ©curitĂ© financiĂšre du 1er aoĂ»t 2003 est applicable Ă  la garantie des dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs. Comme ceci a Ă©tĂ© vu prĂ©cĂ©demment, la garantie couvrant les personnes physiques dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle peut ĂȘtre gĂ©rĂ©e soit en base rĂ©clamation, soit en base fait dommageable. L’Auxiliaire et le groupe CAMACTE ont choisi de gĂ©rer la garantie en question en base rĂ©clamation. La rĂ©clamation doit donc avoir eu lieu entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un dĂ©lai subsĂ©quent. L’assureur ne reprend que le passĂ© inconnu de l’assurĂ© Ă  la date de la souscription du contrat. Une derniĂšre garantie complĂ©mentaire a vocation Ă  ĂȘtre dĂ©livrĂ©e aux fabricants/nĂ©gociants de matĂ©riaux de construction il s’agit de la garantie de bon fonctionnement. 215 KULLMANN J., Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2330 216 KULLMANN J., Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°3552; KARILA L. et CHARBONNEAU C., Droit de la construction responsabilitĂ©s et assurances, 2Ăš ed. Lexis Nexis, 2011, p. 688 ; PERIER M., Risques et assurances construction, L’Argus de l’assurance, 2012, p. 352 217 PERIER M., Risques et assurances construction, L’Argus de l’assurance, 2012, p. 352 218 Cass. 1Ăš civ., 25 fĂ©vr. 1992, n° Bull. civ. 1992, I, n°63; KARILA L. et CHARBONNEAU C., Droit de la construction responsabilitĂ©s et assurances, 2Ăš ed. Lexis Nexis, 2011, p. 689 ; PERIER M., Risques et assurances construction, L’Argus de l’assurance, 2012, p. 352 219 Cass. 1Ăš civ., 30 mars 1994, n° Bull. civ. 1994, III, n° 67 Retour au menu Les fabricants/nĂ©gociants de matĂ©riaux de construction responsabilitĂ© du fait des produits livrĂ©s et assurance
Dansle cadre d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage, l’article L.242-1 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur DO est tenu de notifier sa rĂ©ponse de mise en oeuvre de la garantie Ă  son assurĂ© dans un dĂ©lai de 60 jours maximum suivant la dĂ©claration des dĂ©sordres. Les sommes allouĂ©es sont alors directement affectĂ©es Ă  la remise en Ă©tat de l’immeuble.

Sommaire n°80 - Mars/avril 2022 ARTICLES V. CARON, Chronique de droit quĂ©bĂ©cois – Comportement suicidaire de l’assurĂ© et faute intentionnelle COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS Contrat d’assurance A. CAYOL et R. BIGOT, Vers une stabilisation de la dĂ©finition de la faute dolosive ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19057, F-D, 20-19056, F-D, n° 20-19054, F-D, n° 20-19053, F-D et n° 20-19052, FD S. ABRAVANEL-JOLLY, ContrĂŽle insuffisant des conditions lĂ©gales de la nullitĂ© pour une supposĂ©e » fausse dĂ©claration intentionnelle de risques, Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-12887, F-D Ph. CASSON, Le courtier est tenu d’une obligation d’assistance dans la gestion du sinistre, Cass. com., 2 fĂ©vr. 2022, n° 19-18704, F-D A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’action subrogatoire de l’assureur et le point de dĂ©part de la prescription, Cass. 1Ăšre civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 20-10855, FS-B â–șAutres arrĂȘts Ă  signaler Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16752, F-D C. assur., art. L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 – Clauses limitatives de garanties – OpposabilitĂ© – Connaissance par l’assurĂ© au moment de son adhĂ©sion ou, au moins, antĂ©rieurement Ă  la rĂ©alisation du sinistre – Conditions particuliĂšres – Absence d’emplacement spĂ©cifique pour signer la mention relative Ă  la reconnaissance par l'assurĂ© de la remise d'un exemplaire des conditions gĂ©nĂ©rales – Absence de preuve que les conditions gĂ©nĂ©rales avaient Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la connaissance de l’assurĂ© avant la survenance du sinistre Assurance de responsabilitĂ© civile Ph. CASSON, Une transaction conclue avec le tiers-victime sans intervention de l’assureur reste inopposable Ă  ce dernier, Cass. 1Ăšre civ., 16 mars 2022, n° 20-13552, FS-B P. ROUSSELOT, Variations sur le dĂ©faut d’un produit livrĂ© non-conformitĂ© ou vice cachĂ© – Nature de la garantie d’assurance RC concernĂ©e, Cass. com., 2 mars 2022, n° 19-26025 et 19-26162, F-D ResponsabilitĂ© civile et Assurance transport Ph. CASSON, Du point de dĂ©part de la prescription biennale de l’action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires contre son assureur de choses, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16562, F-D â–șAutres arrĂȘts Ă  signaler Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-20814, F-B Vol par aĂ©ronef entre deux villes françaises – Accident – DĂ©cĂšs du passager et du pilote- ResponsabilitĂ© du pilote – C. transports, art. L. 6241-4 – Indemnisation des victimes par ricochet dans la limite d’un plafond d’indemnisation et indemnitĂ© rĂ©partie au marc l’euro » – Saisine de la CIVI des victimes par ricochet pour obtenir rĂ©paration de leur entier prĂ©judice – Application de la convention de Varsovie du 12 oct. 1929 – Application du plafond de la Convention par le FGTI – Cassation – Obligation pour le FGTI de rĂ©parer intĂ©gralement le prĂ©judice subi par la victime qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du plafond de garantie instituĂ© par la convention de Varsovie en faveur du transporteur aĂ©rien – Action subrogatoire du FGTI contre les ayants droits du responsable ou son assureur – OpposabilitĂ© du plafond oui. Assurance construction P. ROUSSELOT, Action en dĂ©molition d’une construction non conforme au cahier des charges du lotissement nature de l’action rĂ©elle et/ou personnelle et dĂ©lais de prescription, Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 21-13891, FS-B M. MARTIN, Refus du caractĂšre certain du prĂ©judice pour indemniser l’absence de souscription d’une garantie dĂ©cennale par le professionnel fautif, Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B+I AJACCIO, Assurance dommages-ouvrage Exception Ă  l’action en rĂ©pĂ©tition d’indu, Cass. 3eciv., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-22618, FS-B â–șAutres arrĂȘts Ă  signaler Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16829, FS-B MaĂźtrise d’Ɠuvre de l’agrandissement d’un hĂŽtel – Travaux hors d’eau hors d’air » et amĂ©nagement intĂ©rieur – ProblĂšme d’implantation – RĂ©ception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22636 et 21-14912, F-D Association confiant la maĂźtrise d’Ɠuvre de travaux de restructuration et d’extension d’un lycĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© d’architecte – Lot chauffage –VMC – dĂ©senfumage Ă  une autre sociĂ©tĂ© – Assurance dommages-ouvrage – PV de rĂ©ception – TempĂ©rature anormalement basse et nuisances sonores – Action en garantie contre l’assureur DO – Preuve non rapportĂ©e du caractĂšre cachĂ© des dĂ©sordres lors de la rĂ©ception Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10048, F-D Travaux de rĂ©novation et d’extension d’un immeuble Ă  usage d’habitation – Assurance RC dĂ©cennale – InachĂšvement de l’ouvrage et malfaçons – RĂ©ception tacite ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10155, F-D SCI confiant la construction d’un immeuble Ă  usage de bureaux Ă  un Bureau d’études – RĂ©ception avec rĂ©serves – BĂ©ton cellulaire utilisĂ© non conforme Ă  celui convenu – Vente de l’immeuble Ă  une autre sociĂ©tĂ© – Intervention de cette autre sociĂ©tĂ© Ă  l’instance en garantie de la perte de loyers – C. civ., art. 1134 anc. rĂ©d. ant. Ord. 2016 – Garantie des dommages immatĂ©riels mĂȘme si non consĂ©cutifs Ă  un dommage matĂ©riel rĂ©sultant d’un dĂ©sordre de nature dĂ©cennale ? Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12770, F-D Travaux de rĂ©novation d’un salon de coiffure – Travaux non terminĂ©s et dĂ©sordres – Garantie parfait achĂšvement Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12096, F-D Travaux de terrassement et de construction d’une maison – ProblĂšmes d’isolation – Garantie du seul secteur d’activitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le constructeur Cass. 3e civ., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-20988, F-D Travaux de ravalement – Infiltrations – Travaux avec fonction d’étanchĂ©itĂ© participant de la rĂ©alisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil – C. assur., art. L. 243-1-1 – Obligation d’assurance inapplicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, Ă  l’exception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles – Enduit de façade techniquement indivisible de l’ouvrage existant non Cass. 3e civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 21-11843, F-D Assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale – ActivitĂ© dĂ©clarĂ©e par le constructeur charpente et structure en bois » – Construction de la maison par le montage d’un kit constituĂ© de madriers Ă  empiler et Ă  entrecroiser – Inclusion dans l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e non – Garantie non due Assurance automobile â–șArrĂȘts Ă  signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-18969, F-D Transaction aprĂšs accident de la circulation – Rente invaliditĂ© complĂ©mentaire versĂ©e par l’assureur de prĂ©voyance – Assurance de prĂ©voyance non prise en compte dans l’accord transactionnel – C. assur., art. L. 211-11 – Faute de l’assureur prĂ©voyance non Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-15170, F-D Accident de la circulation – DĂ©cĂšs d’un motocycliste Ă  une intersection Ă  la suite d’une collision avec un autre vĂ©hicule arrivant en sens inverse et tournant Ă  gauche – L. 5 juil. 1985, art. 4 et 6 – Action des ayant droits – Faute de la victime – ApprĂ©ciation de la faute abstraction faite du comportement de l’autre conducteur non – Faute de la victime seulement si a contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation de son prĂ©judice oui Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16331, F-B Conducteur d’un scooter blessĂ© dans un accident de la circulation – Deux transactions en 2010 et 2011 indemnisant des postes de prĂ©judices distincts – Aggravation des blessures nĂ©cessitant plusieurs interventions chirurgicales entre 2013 et 2015 – Demande d’annulation de la transaction conclue en 2011 – C. civ., art. 1382 anc. 1240 et C. assur., art. L. 211-19 – Aggravation admise en cas de prĂ©judices rĂ©sultant de soins destinĂ©s Ă  amĂ©liorer l’état sĂ©quellaire rĂ©sultant de l’accident Cass. 2e civ., 17 fĂ©vr. 2022, n° 20-19760, F-D Accident de la circulation impliquant un vĂ©hicule conduit par un salariĂ© d’une sociĂ©tĂ© Ă  qui il appartient – L. 5 juil. 1985, art. 29 et 31 et CSS,. art. L. 434-1 et L. 434-2 – Rente versĂ©e Ă  la victime d’un accident du travail pour la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ© ainsi que le dĂ©ficit fonctionnel permanent – Demande complĂ©mentaire d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15406, F-D Accident de la circulation – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre incomplĂšte Ă©quivalent Ă  une absence d’offre – Offre avec postes de prĂ©judices rĂ©servĂ©s dans l’attente de justificatifs – Offre incomplĂšte oui Assurance de groupe/collective L. LEFEBVRE, Contrat groupe d’assurance sur la vie libellĂ© en unitĂ©s de compte quelle information de l’assurĂ© ?, CJUE, 24 fĂ©vr. 2022, n° C-143/20 â–șAutres arrĂȘts Ă  signaler Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-21425, F-D AdhĂ©sion Ă  un contrat collectif de prĂ©voyance – CongĂ© maladie de l’assurĂ©e – Mobilisation des garanties en cas d’incapacitĂ© d’exercer sa profession – C. civ., art. 1134 anc. rĂ©d. ant. Ord. 10 fĂ©vr. 2016 – AssurĂ©e totalement incapable d’exercer sa profession jusqu’à la date de consolidation – Garantie due mĂȘme si l’assurĂ©e aurait pu reprendre une activitĂ© Ă  temps partiel dans un autre cadre professionnel Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-20898, F-B Assurance prĂ©voyance de groupe employeur – Liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© souscripteur le 16 fĂ©vrier 2016 – RĂ©siliation du contrat par l’assureur le 29 fĂ©vrier 2016 – Offre de maintien du contrat le 4 mars 2016 pendant 1 an au profit des salariĂ©s moyennant le paiement d’une somme d’argent – Action du liquidateur contre l’assureur en restitution de la somme versĂ©e – Indu ? – Contrat initial rĂ©siliĂ© oui – Absence d’indu oui Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 2022, n° 20-12223, F-D Assurance groupe emprunteur – Mise en Ɠuvre des garanties incapacitĂ© et invaliditĂ© – Absence d’exercice d’une activitĂ© professionnelle de l’adhĂ©rent au moment du sinistre – Refus de garantie par l’assureur – C. civ., art. 1134 anc. – Stipulations contractuelles – Absence de subordination des garanties Ă  l’exercice par l’assurĂ© d’une activitĂ© professionnelle au jour du sinistre. Cass. 1Ăšre civ., 2 fĂ©vr. 2022, n° 20-18729, F-D Assurance groupe emprunteur – Calcul du TEG – Omission du TEG dans l’écrit constatant le contrat de prĂȘt – NullitĂ© stipulation d’intĂ©rĂȘts conventionnels et substitution du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal – Cassation - C. consom., art. L. 313-1 et L. 313-2, al. 1 rĂ©d. ant. Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 – DĂ©chĂ©ance du droit du prĂȘteur aux intĂ©rĂȘts dans une proportion fixĂ©e par le juge Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-25259, F-D Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et de conseil de l’établissement souscripteur – Preuve par l’établissement bancaire d’avoir informĂ© l’adhĂ©rent sur l’existence d’une restriction de garantie – Evaluation pertinente, au regard des dĂ©clarations de l’assurĂ©, que la garantie assortie de la restriction Ă©tait adaptĂ©e Ă  sa situation personnelle oui Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16065, F-D Assurance groupe emprunteur – Sinistre IncapacitĂ©-InvaliditĂ© – ApprĂ©ciation souveraine des juges du fond de la dĂ©finition contractuelle de l’invaliditĂ© – Obligation d’information et de conseil de l’établissement souscripteur – Preuve Ă  la charge de l’établissement bancaire Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17649, F-D C. assur., art. L. 113-17 – Clause de direction du procĂšs – Renonciation de l’assureur Ă  se prĂ©valoir des exceptions – Franchise – Exception non concernĂ©e par la renonciation de l’assureur Assurance vie M. ROBINEAU, ValiditĂ© de la clause bĂ©nĂ©ficiaire testamentaire qui n’a pas Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  l’assureur avant le dĂ©cĂšs de l’assurĂ© certes ! Mais encore ?, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655, F-B L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Non-application de la thĂ©orie des primes manifestement exagĂ©rĂ©es en cas de rachat total du contrat d’assurance vie, Cass. 1Ăšre civ., 9 fĂ©vr. 2022, n° 20-18544, F-P+B Fonds de garantie â–șArrĂȘts Ă  signaler Cass. 1Ăšre civ., 16 mars 2022, n° 20-15172 et 20-19254, FS-B ONIAM substituĂ© Ă  l’assureur – Saisine de la CCI – Offre d’indemnisation acceptĂ©e par la victime – Prescription – Suspension Ă  compter de la saisine de la CCI – Fin de la suspension Ă  compter de l’acceptation Cass. 1Ăšre civ., 16 fĂ©vr. 2022, n° 20-19333, F-B DĂšs lors que la cour d'appel a constatĂ© qu'aucune offre d'indemnisation n'avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă  Mme [C], Ă  la suite de l'avis de la CCI, par l'assureur de l'Ă©tablissement de santĂ© ou par celui-ci et que l'Ă©tablissement de santĂ© n'avait pas attrait Ă  l'instance son assureur, c'est Ă  bon droit qu'elle a condamnĂ© l'Ă©tablissement de santĂ© Ă  payer Ă  l'ONIAM 15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e » Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15717, PB ÉvĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel – C. civ., art. 2226 – Prescription – 10 ans Ă  compter de la consolidation du dommage, initial ou aggravĂ© – Action subrogatoire FGAO en remboursement des sommes versĂ©es Ă  la victime – Application de la mĂȘme rĂšgle ProcĂ©dures et Assurance â–șArrĂȘts Ă  signaler Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22486, F-D Vente d’une maison d’habitation – Apparition de fissures – Action en garantie contre les vendeurs et l’assureur RC dĂ©cennale du constructeur – Vendeur tiers au contrat d’assurance – Preuve que la police ne garantit les dommages immatĂ©riels – Charge de la preuve sur l’assureur oui Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-16470, F-D Bail Ă  construction consenti Ă  une sociĂ©tĂ© pour la rĂ©alisation d’une crĂšche – RĂ©ception avec rĂ©serves – Liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© – IntĂ©rĂȘt Ă  agir du liquidateur Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B Construction d’un bĂątiment Ă  usage professionnel – Prix des travaux comprenant la souscription d’une assurance DO pour le compte du MO – PropriĂ©tĂ© de l’immeuble transfĂ©rĂ©e Ă  une SCI – Action de la SCI aux fins d’indemnisation de prĂ©judices rĂ©sultant de l’absence d’assurance DO et dĂ©cennale et de diffĂ©rentes malfaçons et non-conformitĂ©s Cass. 2e civ., 17 fĂ©vr. 2022, n° 21-70024, F-D la deuxiĂšme chambre civile est d'avis que, pour l'application de l'article L. 114-1, alinĂ©a 3, du code des assurances, en matiĂšre d'assurance de responsabilitĂ©, le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal de prescription de l'action de l'assurĂ© contre l'assureur se situe au jour de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pĂ©nale compĂ©tente pour connaĂźtre de la demande de rĂ©paration, dĂšs lors que cette constitution de partie civile manifeste l'intention d'engager la responsabilitĂ© civile de l'auteur du dommage, quand bien mĂȘme la partie civile ne formulerait Ă  ce stade aucune demande en paiement. ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis Ă  la chambre criminelle » DIP des assurances â–șArrĂȘts Ă  signaler Cass. 1Ăšre civ., 9 fĂ©vr. 2022, n° 20-19625, FS-B Condamnation d’un notaire allemand par des juridictions allemandes au paiement d’une indemnitĂ© Ă  une banque française victime d’un dĂ©tournement – Appel en garantie contre son assureur RC professionnelle – Rejet par les juridiction allemandes en raison d’une exclusion de garantie – Indemnisation par l’assureur de la banque en application d’une obligation posĂ©e par la loi fĂ©dĂ©rale allemande – Recours subrogatoire prĂ©sentĂ©e par l’assureur RC contre l’assureur de la chambre des notaires – Recours forclos – Assignation par l’assureur de la banque en restitution de la somme versĂ©e – Application de la loi allemande Ă  l’action en rĂ©pĂ©tition de l’indu – Obligation extra contractuelle – Cassation TEXTES-VEILLE Guerre en Ukraine Extension sur simple demande des garanties responsabilitĂ© civile et dĂ©fense-recours des contrats d’assurance habitation des Français qui accueillent des rĂ©fugiĂ©s ukrainiens dans leurs foyers Loi n° 2022-298, 2 mas 2022 sur l’assurance multirisques rĂ©colte Loi n° 2022-270 du 28 fĂ©vr. 2022 pour un accĂšs plus juste, plus simple et plus transparent au marchĂ© de l’assurance emprunteur, dite loi Lemoine L. n° 2022-270, 28 fĂ©vr. 2022, NOR ECOX2132784L, JO 1er mars 2022, texte n° 4 Rappel la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative Ă  la rĂ©forme du courtage entre en vigueur le 1er avril 2022

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Codede la sĂ©curitĂ© sociale, article L.243-1-2; Code rural et de la pĂȘche maritime , article L. 741-1-1 (rĂ©gime agricole) ConformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation, l'employeur Ă©tranger dont le salariĂ© est envoyĂ© en France et assujetti au rĂ©gime français doit verser les cotisations obligatoires en France. Pour les dĂ©clarations et versements des contributions (CSG, CRDS) et cotisations de
Par un arrĂȘt – non publiĂ© – du 2 Mars 2022 Civ. 3Ăšme, 2 Mars 2022, n° 21-12096, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activitĂ©s dĂ©clarĂ©es lors de la souscription du contrat d’assurance. Cet arrĂȘt mĂ©rite d’ĂȘtre soulignĂ© en raison du soin rĂ©dactionnel apportĂ© et des explications dĂ©veloppĂ©es par la 3Ăšme Chambre civile. Il s’agit pourtant d’une question rĂ©currente en jurisprudence a Ă©tĂ© validĂ©e une non-garantie pour Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activitĂ©s dĂ©clarĂ©es de gros Ɠuvre, plĂątrerie – cloisons sĂšches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» , Civ. 3Ăšme, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741 une entreprise gĂ©nĂ©rale qui sous-traite la totalitĂ© des travaux et exerce une mission de maĂźtrise d’Ɠuvre , 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028. Les difficultĂ©s proviennent surtout des procĂ©dĂ©s techniques employĂ©s pour l’exercice de l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e. Ainsi, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation a dĂ©jĂ  pu valider une non-garantie pour Une entreprise qui avait souscrit une police garantissant ses responsabilitĂ©s civile et dĂ©cennale en dĂ©clarant l’activitĂ© n° 10 EtanchĂ©itĂ© sur supports horizontaux ou inclinĂ©s exclusivement par procĂ©dĂ© Paralon» alors qu’elle a mis en Ɠuvre un procĂ©dĂ© d’étanchĂ©itĂ© Moplas sbs et non un procĂ©dĂ© Paralon » , Civ. 3Ăšme, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488 Une entreprise souscriptrice qui n’avait pas rĂ©alisĂ© ses travaux en respectant le procĂ©dĂ© dĂ©clarĂ© procĂ©dĂ© Harnois ; , Civ. 3Ăšme, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121 la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la rĂ©alisation de ce type de travaux, conformĂ©ment Ă  des techniques particuliĂšres nĂ©cessitant des compĂ©tences spĂ©cifiques que l’entrepreneur Ă©tait supposĂ© dĂ©tenir Ă  la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procĂ©dĂ© Harnois contenu dans la clause relative Ă  l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalitĂ© d’exĂ©cution de l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e, mais cette activitĂ© elle-mĂȘme ». Le procĂ©dĂ© Harnois, impliquant des techniques particuliĂšres nĂ©cessitant des compĂ©tences spĂ©cifiques, que l’entrepreneur Ă©tait supposĂ© dĂ©tenir Ă  la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procĂ©dĂ© Harnois contenu dans la clause relative Ă  l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalitĂ© d’exĂ©cution de l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e, mais cette activitĂ© elle-mĂȘme Cass., 16 Janvier 2020, n°18-22108. Tout n’est cependant pas gagnĂ© pour l’assurĂ© puisqu’en cas d’activitĂ©s multiples, il faut vĂ©rifier si les dĂ©sordres correspondent Ă  une activitĂ© dĂ©clarĂ©e, ou non, l’assureur ne pouvant exclure sa garantie lorsque le dĂ©sordre provient de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante de l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e qui est assurĂ©e , Civ. 3Ăšme, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173; Cass., Civ. 3Ăšme, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477 ; Civ. 3Ăšme, 9 Juillet 2020, n° 19-13568 pouvant exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de l’activitĂ© non garantie Civ. 3Ăšme, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544. RĂ©cemment Civ. 3Ăšme, 5 Mars 2020, n°18-15164, la Cour de cassation a validĂ© un refus de garantie pour des travaux de maçonnerie alors que l’entreprise avait sous-traitĂ© des travaux de couverture. Dans l’arrĂȘt du 2 Mars 2022, les donnĂ©es factuelles sont simples Mme [N] a confiĂ© des travaux de terrassement et de construction d’une maison Ă  la sociĂ©tĂ© Gimenez, assurĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Axa Invoquant des problĂšmes d’isolation, Mme [N] a, aprĂšs expertise, assignĂ© les sociĂ©tĂ©s Gimenez et Axa en indemnisation. L’entreprise GIMENEZ a sollicitĂ© reconventionnellement le paiement du solde de son marchĂ©. Par un arrĂȘt en date du 17 DĂ©cembre 2020, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejetĂ© le recours en garantie de la SociĂ©tĂ© GIMENEZ contre la SociĂ©tĂ© AXA dans la mesure oĂč le constructeur n’était pas assurĂ©e pour l’activitĂ© de construction de maison individuelle une clause en caractĂšres gras des conditions gĂ©nĂ©rales, reprises dans les conditions particuliĂšres du contrat d’assurance stipulait que l’assureur ne garantissait pas l’assurĂ© intervenant en qualitĂ© de constructeur de maison individuelle La SociĂ©tĂ© GIMENEZ a formĂ© un pourvoi, en soutenant que cette clause devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite car faisant Ă©chec aux rĂšgles d’ordre public relatives Ă  l’étendue de l’assurance de responsabilitĂ© obligatoire en matiĂšre de construction. La 3Ăšme Chambre civile va rejeter le pourvoi par une rĂ©ponse en 2 temps pour valider la position de non-garantie validĂ©e par la Cour d’appel. Dans un 1er temps, la Cour de cassation rappelle que il est jugĂ© que, si le contrat d’assurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prĂ©vues Ă  l’annexe I Ă  l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le constructeur » visant en cela deux dĂ©cisions l’une de la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation Cass., Civ. 1Ăšre, 28 Octobre1997, n° 95-19416 l’autre de la 3Ăšme Chambre civile Cass., Civ. 3Ăšme, 28 Septembre 2005, n° 04-14472. avant d’approuver la Cour d’appel d’avoir exactement retenu que la sociĂ©tĂ© Axa, qui dĂ©niait sa garantie au titre de l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e, invoquait non une clause d’exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance ». Dans ces conditions, les dispositions et la jurisprudence affĂ©rente aux clauses d’exclusion de garantie n’avaient pas lien de s’appliquer. Puis dans un 2nd temps, la 3Ăšme Chambre civile retient que la Cour d’appel a constatĂ© que l’objet du marchĂ© conclu entre Mme [N] et la sociĂ©tĂ© Gimenez Ă©tait la construction d’une maison basse consommation, clĂ© en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intĂ©rieure, comprenant gros Ɠuvre et second oeuvre, hors terrassement, fosse septique et Ă©tanchĂ©itĂ©, et relevĂ© qu’une clause en caractĂšres gras des conditions gĂ©nĂ©rales, reprises dans les conditions particuliĂšres du contrat d’assurance stipulait que celui-ci ne garantissait pas l’assurĂ© intervenant en qualitĂ© de constructeur de maison individuelle. avant de l’approuver Ă  nouveau d’avoir dĂ©duit, Ă  bon droit, sans ĂȘtre tenue de rĂ©pondre Ă  des conclusions inopĂ©rantes, que la garantie de la sociĂ©tĂ© Axa n’était pas due pour les travaux de construction rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© Gimenez pour Mme [N] . ExplicitĂ©e, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Cass 3Ăšme civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 « Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rĂ©daction applicable en la cause. Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Rouen, 16 mars 2016), que
La circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014 permet de refaire le point sur les situations oĂč un employeur doit affilier ses salariĂ©s dĂ©tachĂ©s ou expatriĂ©s Ă  l’assurance chĂŽmage française. Les salariĂ©s dĂ©tachĂ©s Il y a trois cas oĂč un salariĂ© peut ĂȘtre dĂ©tachĂ© par son employeur Ă©tabli en France dĂ©tachement au sein d’un Etat membre de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la Suisse, en application du rĂšglement communautaire n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©tachement au sein d’un pays ayant conclu avec la France un accord bilatĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale qui prĂ©voit la possibilitĂ© d’un tel dĂ©tachement ; dĂ©tachement au sein d’un pays non europĂ©en, non signataire d’un accord de sĂ©curitĂ© sociale avec la France, en application de l’article L. 761-2 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce texte prĂ©voit ainsi la possibilitĂ© de maintenir un salariĂ© affiliĂ© Ă  la lĂ©gislation française de sĂ©curitĂ© sociale pour une durĂ©e maximale de trois ans. Pour autant, ce type de dĂ©tachement ne dispense par l’employeur de verser les cotisations sociales obligatoires dans le pays d’accueil. C’est le dĂ©tachement de droit interne. Dans tous les cas, les salariĂ©s demeurent rattachĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© sociale française, et partant, Ă  l’assurance chĂŽmage, comme s’ils travaillent en France. A leur retour en France, les salariĂ©s ayant perdu leur emploi au cours de leur dĂ©tachement ou Ă  l’issue de ce dernier, peuvent ainsi bĂ©nĂ©ficier des prestations de chĂŽmage françaises Ă  condition d’en remplir les conditions d’attribution durĂ©e minimum d’affiliation, rĂ©sidence en France, recherche effective d’un emploi, etc.. Les salariĂ©s expatriĂ©s en dehors de l’Union europĂ©enne Les entreprises qui ont un Ă©tablissement en France et qui envoient leurs salariĂ©s en mission de longue durĂ©e Ă  l’étranger hors Espace Ă©conomique europĂ©en et Suisse dans le cadre d’une expatriation » sont en principe dispensĂ©s de payer les cotisations sociales françaises. Cependant, selon la circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014, les entreprises ont l’obligation de maintenir pour leurs salariĂ©s expatriĂ©s une affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage française, et ce indĂ©pendamment de leur nationalitĂ©. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© le 1e avril 2003 que l’affiliation au chĂŽmage est obligatoire mĂȘme si le salariĂ© a signĂ© un contrat de travail local avec la sociĂ©tĂ© qui l’accueille Ă  l’étranger. Peu importe Ă©galement que le salariĂ© soit assurĂ©, pendant son expatriation, auprĂšs d’un rĂ©gime Ă©tranger offrant des garanties similaires au systĂšme français. Les contributions Ă  l’assurance chĂŽmage sont dues, dans la limite d’un salaire de € bruts par mois pour 2015. Selon l’article 43 de l’annexe IX du rĂšglement Unedic, les contributions des employeurs et des salariĂ©s sont assises soit, sur l’ensemble des rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; soit, aprĂšs accord de la majoritĂ© des salariĂ©s concernĂ©s, sur les rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale entrant dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui seraient perçues par le salariĂ© pour des fonctions correspondantes exercĂ©es en France. Cette derniĂšre option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et Ă  titre dĂ©finitif. En d’autres termes, cette seconde option permet de cotiser uniquement sur un salaire de rĂ©fĂ©rence, dĂšs lors que l’employeur a recueilli l’accord de la majoritĂ© des salariĂ©s. Dans ce sens, la Cour de cassation a, par exemple, dĂ©cidĂ© d’exclure la prime d’expatriation de l’assiette des cotisations, aprĂšs avoir constatĂ© que “l’employeur avait choisi, aprĂšs avoir recueilli le 24 juin 1983 l’accord de la majoritĂ© du personnel concernĂ© alors employĂ© par l’entreprise, de calculer les contributions d’assurance chĂŽmage sur le salaire de comparaison” Cass. soc., 14 mars 2006, n° Les taux en vigueur au 1er janvier 2015 sont de pour la part employĂ© et de 4% pour la part employeur. S’ajoute Ă©galement Ă  la part employeur, au titre de l’AGS. Les contributions sont appelĂ©es chaque trimestre au moyen d’un bordereau nominatif. L’employeur doit en principe joindre Ă  chaque rĂšglement un bordereau rĂ©capitulatif indiquant le nom des salariĂ©s concernĂ©s et pour chacun d’eux, le montant de l’assiette de cotisations. Nous rappelons que l’affiliation des salariĂ©s expatriĂ©s doit se faire auprĂšs d’une branche spĂ©cifique de Pole Emploi Pole Emploi Services » ex GARP. Elle permet au salariĂ© expatriĂ© de retour en France de percevoir les mĂȘmes prestations de chĂŽmage et dans les mĂȘmes conditions que s’il n’était pas parti Ă  l’étranger. Si le salariĂ© expatriĂ© est privĂ© de ces prestations du fait d’une absence de cotisations ou de cotisations insuffisantes pendant la mission Ă  l’étranger, il peut agir contre son employeur et prĂ©tendre Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2014, la cour d’appel de Grenoble a condamnĂ© un employeur Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’in de ses directeurs expatriĂ©s en Chine, du fait du prĂ©judice causĂ© par l’insuffisance de contributions Ă  l’assurance chĂŽmage pendant son sĂ©jour Ă  l’étranger. Les salariĂ©s expatriĂ©s en Europe Lors de l’expatriation d’un salariĂ© au sein d’un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou en Suisse, il n’y a pas lieu de maintenir une affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage française. En application du rĂšglement communautaire n°883/2004, toutes les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale affĂ©rentes Ă  la rĂ©munĂ©ration perçue pendant l’expatriation, y compris les cotisations d’assurance chĂŽmage, doivent ĂȘtre payĂ©es dans le pays d’accueil, selon la lĂ©gislation locale. De ce fait, si le salariĂ© perd son emploi, les droits Ă  prestations chĂŽmage ne seront pas les mĂȘmes qu’en cas d’expatriation en dehors de cette zone gĂ©ographique. Mais sous certaines conditions, les salariĂ©s expatriĂ©s peuvent faire valoir leurs droits en cas de retour en France. Beaucoup se souviennent de l’épisode des traders français licenciĂ©s, Ă  Londres, dans le cadre de la crise financiĂšre de 2008, qui grĂące Ă  une journĂ©e de travail en France, avaient pu obtenir de la part de PĂŽle Emploi des indemnitĂ©s proportionnelles au salaire qu’ils percevaient au Royaume-Uni ou calculĂ©es en fonction d’un salaire “d’équivalence”. Les rĂšgles ont quelque peu changĂ© depuis l’entrĂ©e en vigueur, le 1er mai 2010, du rĂšglement communautaire n°8883/2004 relatif Ă  la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale. En effet, il est toujours nĂ©cessaire de travailler au moins une journĂ©e en France aprĂšs l’expatriation pour pouvoir ĂȘtre indemnisĂ© par PĂŽle Emploi. De plus, les pĂ©riodes passĂ©es dans un autre Etat-Membre sont prises en considĂ©ration pour l’ouverture des droits Ă  chĂŽmage. En revanche, l’allocation chĂŽmage n’est dĂ©sormais calculĂ©e que sur les seules rĂ©munĂ©rations perçues en France. Elle ne prend plus en compte le salaire perçu pendant l’expatriation. PrĂ©cisons que si le salariĂ© expatriĂ© en Europe perd son emploi et s’il ne retravaille pas en France aprĂšs son expatriation, il n’aura pas droit aux allocations de chĂŽmage françaises. Il lui faudra solliciter le bĂ©nĂ©fice de l’assurance chĂŽmage dans le pays oĂč il est expatriĂ© en rĂ©pondant aux conditions requises puis solliciter, Ă  son retour en France, le maintien de ces allocations pour une durĂ©e maximale de trois mois. Sources Post Views 2 374

lorsquil est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article r. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une

Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, no 16-18120, ECLIFRCCASS2017C301109, FS–PBRI L’adjonction d’un Ă©lĂ©ment d’équipement n’est pas la construction d’un ouvrage bien qu’éligible Ă  la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale
 Or, dans la mesure oĂč l’article L. 243-1-1 traite de la rĂ©incorporation de l’existant en rapport avec l’ouvrage neuf, il n’est finalement pas applicable dans sa globalitĂ© et dĂšs lors dans cette hypothĂšse, l’existant qui subit un dĂ©sordre d’incendie du fait de l’installation d’un Ă©lĂ©ment d’équipement n’est tout simplement pas exclu de l’obligation d’assurance. Extrait Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© Colmar, 17 fĂ©vrier 2016, que, le 9 fĂ©vrier 2006, M. et Mme X., propriĂ©taires d’une maison et assurĂ©s auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ACM, ont fait installer une cheminĂ©epar la sociĂ©tĂ© Art du bain et du feu, assurĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Allianz ; qu’un incendie ayant dĂ©truit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X.,partiellement indemnisĂ©s par leur assureur, ont assignĂ© encomplĂ©ment d’indemnitĂ©s les sociĂ©tĂ©s ACM et Allianz, ainsi que la sociĂ©tĂ© Art du bain et du feu reprĂ©sentĂ©e par son liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, aprĂšs avis donnĂ© aux parties en[...] ArticleA243-1 Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009 ModifiĂ© par ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 - art. 1 Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilitĂ© ; La faute intentionnelle et la faute dolosive prĂ©vues Ă  l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dĂšs lors qu'elles font perdre Ă  l'opĂ©ration d'assurance son caractĂšre faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dĂ©pendent d'un Ă©vĂ©nement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat alĂ©atoire. L'exclusion de garantie inscrit Ă  l'alinĂ©a 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances rĂ©pond Ă  cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assurĂ© privant le contrat de son caractĂšre alĂ©atoire, contrairement Ă  d'autres catĂ©gories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut dĂ©cliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assurĂ© de sorte que la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement n'est pas incertaine. Cette exclusion Ă©tant d'ordre public, il n'est pas nĂ©cessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne dĂ©finit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  en prĂ©ciser les contours. La volontĂ© de crĂ©er le dommage La faute intentionnelle est caractĂ©risĂ©e lorsque le dommage rĂ©sultant de l'acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© survient tel que ce dernier l'a opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la volontĂ© de crĂ©er l'Ă©vĂ©nement l'acte intentionnel et d'autre part, la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'apprĂ©ciation de cette faute relĂšve de l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond quand bien mĂȘme la Cour de cassation exerce un contrĂŽle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pĂšse sur l'assureur. Le fait ou l'acte Ă  l'origine de l'accident rĂ©sulte d'une attitude volontaire de l'assurĂ© par exemple, brĂ»ler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un vĂ©hicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent Ă  une infraction pĂ©nale. La rĂ©alisation d'un dommage voulu qui soit la consĂ©quence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent dĂ©faut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assurĂ© qui jette volontairement son vĂ©hicule sur un camion-citerne sans prĂ©voir que le liquide qui s'Ă©coulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prĂ©valoir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assurĂ© vient dĂ©libĂ©rĂ©ment heurter un automobiliste descendu de son vĂ©hicule en raison d'un diffĂ©rend avec ce dernier l'assurĂ© a souhaitĂ© causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mĂ©moire, Ă  la diffĂ©rence de la garantie d'assurance, seule la premiĂšre condition est nĂ©cessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas Ă  l'incendie provoquĂ© par un tractopelle laissĂ© dans les dĂ©combres aprĂšs avoir Ă©tĂ© utilisĂ© par des voleurs pour dĂ©molir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considĂ©rant que l'incendie des locaux Ă©tait la consĂ©quence directe et prĂ©visible des vols et des dĂ©gradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De mĂȘme, ne peut bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© projetĂ© contre un mur par un vĂ©hicule volĂ© qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre gĂ©nĂ©rale Le dommage subi Ă©tait la consĂ©quence directe de l'action volontaire du conducteur et que le prĂ©judice subi ne rĂ©sultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrĂȘts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 dĂ©cembre 2002, n° 00-17433. Les consĂ©quences dommageables indiffĂ©rentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles ont Ă©tĂ© assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l' assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assurĂ© s'est soustrait frauduleusement Ă  ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire rĂ©ticent qui n'avait pas ainsi satisfait Ă  son devoir de conseil. Cependant depuis les annĂ©es 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive Ă  la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris Ă  l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des rĂ©cents arrĂȘts rendus en la matiĂšre met toutefois en Ă©vidence une tendance jurisprudentielle Ă  distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© qui s'Ă©tait volontai-rement soustraite Ă  ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaĂźtre la faute dolosive au motif que la seule volontĂ© de l'assurĂ© n'avait pas fait disparaitre tout alĂ©a Civ. 2e, 28 fĂ©vrier 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrĂȘt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espĂšce, un assurĂ© dĂ©clare avoir croisĂ© un vĂ©hicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projetĂ© de l'eau ; il aurait alors perdu le contrĂŽle de son propre vĂ©hicule et aurait fini sa course dans une riviĂšre. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assurĂ© se serait volontairement engagĂ© dans la riviĂšre dans laquelle son vĂ©hicule s'est embourbĂ©. Par consĂ©quent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom dĂ©boute l'assurĂ© au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son vĂ©hicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait rĂ©guliĂšrement la chasse. L'assurĂ© forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dĂšs lors qu'il n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejetĂ©, la Haute juridiction considĂ©rant que les juges du fond ont souverainement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre dolosif et non intentionnel de la faute de l'assurĂ©. Par opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la victime. Dans le cas d'espĂšce, l'on s'Ă©tonnera nĂ©anmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualitĂ© d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion lĂ©gale de garantie sans faire rĂ©fĂ©rence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majoritĂ© des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie Ă  la preuve par l'assurĂ© d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du vĂ©hicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout Ă©tat de cause Ă  aucune de ces conditions ! La dĂ©cisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a dĂ©clarĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie dĂ©trempĂ©e », il avait Ă©tĂ© victime d'un accident de la circulation causĂ© par le passage du vĂ©hicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusĂ© sa garantie, en soutenant que l'assurĂ© aurait fait une fausse dĂ©claration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exĂ©cution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant l'exclusion de garantie nĂ©cessite que l'assurĂ© ait recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte ; qu'en dĂ©cidant d'exclure la garantie aprĂšs avoir expressĂ©ment constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables ayant rĂ©sultĂ© de son action, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherchĂ©, comme le tribunal, si les photographies versĂ©es aux dĂ©bats n'Ă©tablissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement dĂ©bordĂ© sur le chemin, crĂ©ant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un vĂ©hicule de ville, accrĂ©ditant la thĂšse que M. X. s'Ă©tait laissĂ© surprendre par la prĂ©sence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherchĂ©, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractĂšre accidentel du passage de l'eau dans le moteur et Ă  l'Ă©vitement de dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires par M. X. grĂące Ă  la traction du vĂ©hicule immergĂ© hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la dĂ©chĂ©ance contractuelle l'assurĂ© qui, de mauvaise foi, fait de fausses dĂ©clarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en charge par l'assureur sans cette fausse dĂ©claration ; que la cour d'appel, qui a constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de son action et n'a pas recherchĂ© en quoi cette fausse dĂ©claration aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par la volontĂ© d'obtenir une garantie qui n'Ă©tait pas due, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient que les Ă©lĂ©ments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroborĂ© par les photos prises sur place, Ă©tablissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin Ă  la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la riviĂšre du mĂȘme nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation Ă©tablie par le garagiste venu le dĂ©panner le lendemain, "une sortie de route n'Ă©tait pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la riviĂšre que M. X. s'Ă©tait cru autoriser Ă  emprunter ; que si une premiĂšre tentative de dĂ©pannage effectuĂ© par le fermier des environs avait permis le dĂ©placement du vĂ©hicule afin d'Ă©viter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il Ă©tait impossible de considĂ©rer que la riviĂšre avait dĂ©bordĂ© sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivĂ©e de ce tĂ©moin, le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ  immergĂ© dans la riviĂšre oĂč celui-ci avait calĂ© », ce qui a eu pour consĂ©quence le blocage hydraulique du moteur par pĂ©nĂ©tration de l'eau dans le filtre Ă  air et la nĂ©cessitĂ© de remplacer les piĂšces endommagĂ©es ; qu'il est ainsi Ă©tabli que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagĂ© son vĂ©hicule dans une riviĂšre, ce qui non seulement ne correspond pas Ă  la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractĂšre dĂ©trempĂ© de la voie de circulation, il a dĂ©rapĂ© et fini sa course dans une mare d'eau », mais rĂ©vĂšle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un vĂ©hicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables qui en sont rĂ©sultĂ©es, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'Ă©lĂ©ment alĂ©atoire attachĂ© Ă  la couverture du risque ; Qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations procĂ©dant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une dĂ©cision motivĂ©e, rĂ©pondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tentĂ© de franchir le cours d'une riviĂšre avec un vĂ©hicule non adaptĂ© Ă  cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'oĂč il suit que le moyen, qui est inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE TendersElectronic Daily (TED) − le journal des marchĂ©s publics europĂ©ens. 22 - France-Paris: Services d'assurance sont pas soumis aux obligations d'assurance Ă©dictĂ©es par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routiĂšres, portuaires, aĂ©roportuaires, hĂ©liportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de rĂ©sidus urbains, de dĂ©chets industriels et d'effluents, ainsi que les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement de l'un ou l'autre de ces voiries, les ouvrages piĂ©tonniers, les parcs de stationnement, les rĂ©seaux divers, les canalisations, les lignes ou cĂąbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'Ă©nergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de tĂ©lĂ©communications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, sont Ă©galement exclus des obligations d'assurance mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, sauf si l'ouvrage ou l'Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement est accessoire Ă  un ouvrage soumis Ă  ces obligations d' obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, Ă  l'exception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. GZJ70z0.
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